Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
96. Sont exemptées d’une autorisation en vertu du présent chapitre:
1°  la construction et l’exploitation subséquente:
a)  d’un poste de manœuvre ou de transformation ainsi que d’un système de stockage d’énergie électrique de tension inférieure ou égale à 120 kV;
b)  d’une installation d’énergie solaire satisfaisant à l’une des conditions suivantes:
i.  elle est sur un bâtiment qui n’est pas construit à cette fin;
ii.  elle est d’une puissance inférieure ou égale à 100 kW;
c)  d’une centrale fonctionnant aux combustibles fossiles et utilisant un appareil de combustion visé à l’article 307, sauf si l’augmentation de puissance a pour effet de porter à 3 000 kW ou plus la puissance totale de la centrale;
d)  d’un parc éolien ou d’une éolienne d’une puissance inférieure ou égale à 100 kW;
2°  la relocalisation d’un poste de manœuvre ou de transformation ainsi que d’un système de stockage d’énergie électrique de tension inférieure ou égale à 120 kV;
3°  l’augmentation de puissance:
a)  d’une installation, d’une centrale, d’un parc ou d’une éolienne visé à l’un des sous-paragraphes b à d du paragraphe 1;
b)  d’une centrale hydroélectrique en raison de la modification ou d’équipements techniques afférents visés à l’article 53;
4°  l’installation et l’exploitation, pour une période inférieure ou égale à 14 jours consécutifs, d’une centrale temporaire fonctionnant aux combustibles fossiles et utilisée dans le but de rétablir la distribution d’électricité.
D. 871-2020, a. 96.
En vig.: 2020-12-31
96. Sont exemptées d’une autorisation en vertu du présent chapitre:
1°  la construction et l’exploitation subséquente:
a)  d’un poste de manœuvre ou de transformation ainsi que d’un système de stockage d’énergie électrique de tension inférieure ou égale à 120 kV;
b)  d’une installation d’énergie solaire satisfaisant à l’une des conditions suivantes:
i.  elle est sur un bâtiment qui n’est pas construit à cette fin;
ii.  elle est d’une puissance inférieure ou égale à 100 kW;
c)  d’une centrale fonctionnant aux combustibles fossiles et utilisant un appareil de combustion visé à l’article 307, sauf si l’augmentation de puissance a pour effet de porter à 3 000 kW ou plus la puissance totale de la centrale;
d)  d’un parc éolien ou d’une éolienne d’une puissance inférieure ou égale à 100 kW;
2°  la relocalisation d’un poste de manœuvre ou de transformation ainsi que d’un système de stockage d’énergie électrique de tension inférieure ou égale à 120 kV;
3°  l’augmentation de puissance:
a)  d’une installation, d’une centrale, d’un parc ou d’une éolienne visé à l’un des sous-paragraphes b à d du paragraphe 1;
b)  d’une centrale hydroélectrique en raison de la modification ou d’équipements techniques afférents visés à l’article 53;
4°  l’installation et l’exploitation, pour une période inférieure ou égale à 14 jours consécutifs, d’une centrale temporaire fonctionnant aux combustibles fossiles et utilisée dans le but de rétablir la distribution d’électricité.
D. 871-2020, a. 96.